RattachementTitre III : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE PERMIS DE MISE EN EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000035189385
Texte parentLEGITEXT000035189350
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 juillet 2017 (version du 17 juillet 2017)Légifrance →
1. A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :
2. - en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
3. - si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.
4. La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.
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