1. Si le personnel militaire ne satisfait pas aux normes minimales d'aptitude lors des échéances statutaires ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier, des dérogations peuvent être accordées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.
Arrêté du 10 juillet 2017 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2017 au 6 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 juillet 2017
RattachementTitre III : APTITUDE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000035211766
Texte parentLEGITEXT000035211743
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