Arrêté du 10 juillet 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2017 au 6 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 juillet 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Aptitude commune
  1. Titre II : APTITUDE AU RECRUTEMENT
  2. Chapitre Ier : Aptitude commune
IdentifiantLEGIARTI000035211776
Texte parentLEGITEXT000035211743
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 19 juillet 2017)Légifrance →

1. Des profils médicaux minimum d'aptitude au recrutement sont définis pour l'ensemble du personnel militaire géré par le service du commissariat des armées, qu'il s'agisse des commissaires des armées, des aumôniers militaires ou du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées. Ces normes s'appliquent de la même manière au personnel d'active ou de la réserve opérationnelle.

2. Les profils médicaux minimum d'aptitude au recrutement sont définis comme suit :


CATÉGORIES

S

I

G

Y

C

O

P

CONDITIONS PARTICULIÈRES
et/ou contre-indications médicales

Commissaires des armées (active ou réserve opérationnelle)

2

2

3

5

4

3

0 ou 1

(1) (2) (3)

Officiers sous contrat rattachés au corps des commissaires des armées

2

2

3

5

4

3

0 ou 1

(1) (2) (3)

Volontaires rattachés au corps des commissaires des armées

2

2

3

5

4

3

0 ou 1

(1) (2) (3)

Officiers commissionnés rattachés au corps des commissaires des armées (4)

3

3

3

5

4

3

0 ou 1

(1) (2) (3)

Aumôniers militaires

3

3

3

5

4

3

0 ou 1

(1) (2) (3)

Réservistes spécialistes (5)

3

3

3

5

4

3

0 ou 1

(1) (2) (3)

(1) Le coefficient de mastication doit être au moins égal à 30 p. 100. Denture en bon état. La nécessité de soins dentaires prolongés entraine une inaptitude temporaire des candidats pendant la période des soins.
(2) O = 3 pour déficit de l'acuité auditive isolée, à l'exclusion de toute affection aigüe ou chronique.
(3) Pour le sigle P, le coefficient 0 est attribué provisoirement lors du recrutement, il permet l'engagement et l'évaluation de l'adaptation au milieu militaire avant classement définitif. Il doit être transformé en coefficient 1 avant la fin des six premiers mois de service pour permettre le recrutement.
(4) Les officiers commissionnés sont recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.
(5) Les réservistes spécialistes sont recrutés au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035211776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.