Arrêté du 10 juillet 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2017 au 6 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 juillet 2017
Rattachement
Chapitre II : Aptitude spécifique
  1. Titre II : APTITUDE AU RECRUTEMENT
  2. Chapitre II : Aptitude spécifique
IdentifiantLEGIARTI000035211780
Texte parentLEGITEXT000035211743
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 19 juillet 2017)Légifrance →

1. Le candidat au recrutement doit présenter les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 du présent arrêté lors du dépôt de sa candidature ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande.

2. Pour le candidat recruté par voie de concours, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude peuvent être présentés au plus tard au moment des épreuves orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035211780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.