Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2017 au 6 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 juillet 2017
RattachementChapitre II : Aptitude spécifique
Titre II : APTITUDE AU RECRUTEMENT
Chapitre II : Aptitude spécifique
IdentifiantLEGIARTI000035211780
Texte parentLEGITEXT000035211743
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 19 juillet 2017)Légifrance →
1. Le candidat au recrutement doit présenter les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 du présent arrêté lors du dépôt de sa candidature ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande.
2. Pour le candidat recruté par voie de concours, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude peuvent être présentés au plus tard au moment des épreuves orales.
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