Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1171 du 18 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035222075
Texte parentLEGITEXT000035222061
Référencearticle 3 du décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Pour les demandes d'agrément de fonds de retraite professionnelle supplémentaire déposées au cours de l'exercice 2017, le délai de six mois prévu à l'article R. 321-4 du code des assurances est porté à neuf mois.

2. II. - Lorsque, en application du II de l'article 4 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, une entreprise d'assurance change d'agrément pour devenir un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et que ce changement d'agrément conduit à modifier la valeur inscrite au bilan des provisions techniques, notamment de la provision mathématique évaluée conformément à l'article R. 343-4 du code des assurances, la différence entre cette nouvelle valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat du fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

3. III. - Lorsque, en application du III de l'article 4 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, une entreprise d'assurance transfère des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 143-4 du code des assurances à l'extérieur de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, l'entreprise d'assurance n'évalue plus les provisions mathématiques correspondantes selon les modalités prévues à l'article R. 343-4 du même code. La différence du montant des provisions inscrites au bilan est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.

4. Les actifs qui sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 de ce code. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.

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