Arrêté du 12 juillet 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 12 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035244477
Texte parentLEGITEXT000035244474
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 juillet 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

2. 1° Rage ;

3. 2° Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d'un mois et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d'être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;

4. 3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les avis du Haut Conseil de la santé publique sont disponibles sur le site du haut conseil ( http://www.hcsp.fr).

5. II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035244477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.