1. Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d'autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.
Arrêté du 12 juillet 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 12 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035244491
Texte parentLEGITEXT000035244474
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