RattachementChapitre III : Organisation du concours
IdentifiantLEGIARTI000035275506
Texte parentLEGITEXT000035275492
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juillet 2017 (version du 27 juillet 2017)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
2. Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre des armées désigne un nouveau membre.
3. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, reste présent.
Aller plus loin
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