Arrêté du 13 juillet 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035276257
Texte parentLEGITEXT000035276233
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe I de l'arrêté du 6 août 2010 modifié susvisé est ainsi modifié : 1° Le A du I est remplacé par les dispositions suivantes : « A.-Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :

2. «-connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ; «-connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ; «-connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude physique ; «-être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.

3. « Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. » 2° Le A du II est remplacé par les dispositions suivantes : « A.-Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :

4. «-connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ; «-connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ; «-connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude psychologique ; «-être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.

5. « Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 août 2010
    Divisions : Art. Annexe I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035276257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.