1. Pour les services autorisés dont les ressources sont situées dans les trois premières tranches du barème mentionné à l'article 1er et qui présentent pour la troisième année consécutive une demande au fonds de soutien, le montant de la subvention ne peut être supérieur au montant des produits retenus pour l'examen de la demande, dès lors que le service a reçu l'aide du fonds lors des deux années précédentes.
Arrêté du 8 juin 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2017.
TexteArrêté du 8 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035276569
Texte parentLEGITEXT000035276561
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