Arrêté du 18 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000035289270
Texte parentLEGITEXT000035289258
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage, suivant des modalités fixées par cet article et le règlement intérieur de l'école. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. Sont électeurs les personnels affectés en position d'activité dans l'école, ou qui y sont détachés ou mis à disposition au moins à titre partiel, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée et d'assurer un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.

3. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

4. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'école. Pour les doctorants et les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035289270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.