Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 juillet 2017 (version du 29 juillet 2017)Légifrance →
1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 dans le système d'information juridique est fixée à cinq ans :
2. 1° A compter du dernier acte d'exécution ou de procédure pour les dossiers relatifs au contentieux administratif, civil et pénal ;
3. 2° A compter du dernier versement pour les dossiers de protection juridique des agents ;
4. 3° A compter du dernier versement de l'indemnisation définitive pour les dossiers d'accidents de véhicule terrestre à moteur ;
5. 4° A compter du traitement du dossier dans le cadre des dossiers de contrôle de légalité ;
6. 5° A compter de la publication de l'acte ;
7. 6° A compter de l'émission d'un avis juridique.
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