1. Toute consultation du traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de six mois.
Arrêté du 11 juillet 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2017.
TexteArrêté du 11 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035300640
Texte parentLEGITEXT000035300626
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