1. Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes.
Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2017.
TexteDécret n°2017-1194 du 26 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035300695
Texte parentLEGITEXT000035300687
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.