Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1194 du 26 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035300698
Texte parentLEGITEXT000035300687
Référencearticle 4 du décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 (version du 29 juillet 2017)Légifrance →

1. La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er est d'un an à compter de la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête.

2. La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. A l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.

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