Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°2017-1194 du 26 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000039343145
Texte parentLEGITEXT000035300687
Référencearticle 5 du décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :

2. 1° Les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires ;

3. 2° Les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.