1. Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2017.
TexteDécret n°2017-1194 du 26 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035300709
Texte parentLEGITEXT000035300687
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