1. Le défaut d'élaboration d'un premier projet territorial de santé mentale par les acteurs mentionnés au I de l'article R. 3224-2 du code de la santé publique est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de quarante-et-un mois après la publication du présent décret.
Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 août 2020.
TexteDécret n°2017-1200 du 27 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000042242206
Texte parentLEGITEXT000035319168
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