Arrêté du 5 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteArrêté du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035332687
Texte parentLEGITEXT000035332680
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juillet 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents.

2. Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature conformément au calendrier prévu à l'article 7 du présent arrêté. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :

3. 1° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4. 2° Un exposé du candidat limité à quatre pages, présentant ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

5. 3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ;

6. 4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme au titre duquel la demande de qualification a été déposée, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.

7. Les dossiers ne comportant pas les pièces obligatoires précitées ou comprenant des pièces obligatoires non conformes sont déclarés irrecevables par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque le dossier est déclaré irrecevable, le candidat reçoit un courriel lui permettant de consulter les motifs de cette décision.

8. En cas d'impossibilité du dépôt dématérialisé d'un ou de plusieurs documents constitutifs du dossier de candidature, le candidat doit le signaler au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut autoriser un envoi postal auprès de ses services au plus tard à une date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté. Le cachet de la Poste ou la preuve de dépôt doit permettre d'établir la date de dépôt. Ses services assurent la transmission de ces pièces auprès des rapporteurs désignés par le bureau des groupes.

9. Aucune pièce ne peut être déposée dans les espaces personnels et sécurisés de stockage dématérialisé de documents après la date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035332687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.