Arrêté du 5 juillet 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteArrêté du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035332691
Texte parentLEGITEXT000035332680
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 juillet 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le bureau du groupe désigne deux rapporteurs pour chaque candidature déclarée recevable. Les rapporteurs qui ont précédemment examiné les dossiers de qualification au titre de la section ne peuvent être désignés comme rapporteurs par le groupe. Au moins un des deux rapporteurs doit être extérieur à la section qui a refusé par deux fois l'inscription du candidat sur la liste de qualification aux fonctions postulées.

2. Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats. Ces modalités doivent être identiques pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du Conseil national des universités et ne peuvent prévoir une durée d'audition inférieure à dix minutes.

3. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

4. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés pour chaque candidature, le groupe procède à l'audition des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035332691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.