Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 40-29 du même code, il est inséré un article R. 40-29-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 40-29-1.-Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes : « 1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ; « 2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure pénale : art. R40-29-1