Arrêté du 25 juillet 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035358774
Texte parentLEGITEXT000035358765
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le traitement permet :

3. « 1° De collecter les données reçues d'autres Etats et territoires dans le cadre d'instruments permettant des échanges automatiques d'informations en vue de leur utilisation dans le cadre de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;

4. « 2° De collecter les données à caractère personnel présentes dans les traitements de la direction générale des finances publiques et de les transmettre conformément au 1 de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE susvisée aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;

5. « 3° a) De stocker les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et de les transmettre aux autorités fiscales américaines en application de l'accord FATCA en vue de leur utilisation aux Etats-Unis d'Amérique à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;

6. « b) De stocker les informations prévues par le titre III du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et de les transmettre aux administrations fiscales des Etats et territoires donnant lieu à transmission d'informations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », en vue de leur utilisation, dans ces Etats et territoires, à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

7. « 4° D'utiliser les données stockées et transmises conformément au 3° dans le cadre de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 5 octobre 2015 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035358774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.