1. Dans le cadre du dialogue entre les recteurs de région académique ou, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les vice-recteurs, et les chefs d'établissements d'enseignement supérieur et sur la base du projet personnel et professionnel de l'étudiant titulaire d'une mention de licence, des propositions d'admission dans une mention de master dont la compatibilité n'est pas mentionnée en annexe du présent arrêté et figurant ou non dans cette annexe peuvent être effectuées.
Arrêté du 6 juillet 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2023.
TexteArrêté du 6 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000047751578
Texte parentLEGITEXT000035370104
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