ARRÊTÉ du 13 mai 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 2015 au 21 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 13 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030622557
Texte parentLEGITEXT000035376399
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 2015 (version du 23 mai 2015)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisés sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

2. - l'actualisation de la répartition initiale des crédits ;

3. - la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre de l'année en cours ;

4. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

5. - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

6. - l'état détaillé des recettes propres ;

7. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

8. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030622557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.