Article abrogé, en vigueur du 23 mai 2015 au 21 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 13 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030622567
Texte parentLEGITEXT000035376399
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 mai 2015 (version du 23 mai 2015)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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