Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 6 août 2017)Légifrance →
1. En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le contrôleur demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaire.
2. Le contrôleur assiste avec voix consultative aux assemblées générales du groupement et aux séances de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
3. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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