Arrêté du 10 juillet 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 2017.

TexteArrêté du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035377152
Texte parentLEGITEXT000035377142
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 6 août 2017)Légifrance →

1. Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière du groupement.

2. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

3. - les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;

4. - les documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, aux procédures et au contrôle interne ;

5. - les informations et les rapports d'activité annuelle indiquant comment le groupement réalise les missions qui lui ont été confiées par ses membres ;

6. - l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;

7. - l'état de l'exécution du budget et la situation de la trésorerie prévisionnelle actualisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035377152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.