Arrêté du 10 juillet 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 2017.

TexteArrêté du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035377153
Texte parentLEGITEXT000035377142
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 6 août 2017)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

2. Sont soumis au visa du contrôleur :

3. - l'acte de recrutement du directeur et ses avenants.

4. Ce visa est émis dans les quinze jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, le visa est réputé acquis. Toute demande d'informations ou de documents complémentaires a pour effet d'interrompre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

5. Sont soumis à avis préalable du contrôleur :

6. - les conventions de mise à disposition entrante de personnel contre remboursement ainsi que les actes relatifs aux personnels détachés auprès du groupement et ayant un impact financier sur la masse salariale ;

7. - les acquisitions et aliénations immobilières ;

8. - les baux, avenants et renouvellements, autres que les baux domaniaux ;

9. - les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

10. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

11. - les prêts et subventions.

12. Cet avis est émis dans les quinze jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, l'avis est réputé acquis. Toute demande d'informations ou de documents complémentaires a pour effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Lorsque celui-ci décide de ne pas suivre l'avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035377153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.