Arrêté du 10 juillet 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 août 2017.

TexteArrêté du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035377155
Texte parentLEGITEXT000035377142
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juillet 2017 (version du 6 août 2017)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation ou de la prévision budgétaire, la pérennité de la structure ou le bon emploi des fonds publics, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation.

2. Le contrôleur rend compte, en tant que de besoin, de ces échanges aux ministres chargés du budget et de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035377155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.