Décret n°2017-1239 du 4 août 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2017-1239 du 4 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000044291685
Texte parentLEGITEXT000035377278
Référencearticle 3 du décret n°2017-1239 du 4 août 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La prime de diversification des activités est attribuée aux débitants dont le point de vente présente une offre d'au moins cinq services et produits qui sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. En cas de contrôle, s'il est constaté que l'offre de services et de produits ne correspond pas aux termes de la dernière déclaration déposée, la prime n'est pas due au titre de l'année au cours de laquelle intervient le contrôle.

3. Le montant de la prime de diversification des activités est fixé à 2 500 euros par an.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1441 du 3 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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