Arrêté du 28 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 2017.

TexteArrêté du 28 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035386466
Texte parentLEGITEXT000035386459
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2017 (version du 9 août 2017)Légifrance →

1. A l'issue de chaque module de formation prévue à l'article 1er du présent arrêté, une attestation de suivi de la formation, conforme au modèle défini à l'annexe II du présent arrêté, est établie.

2. Cette attestation n'est établie que si les gardes jurés ont suivi l'intégralité du module considéré de la formation.

3. A cette fin, des feuilles d'émargement sont signées pour chaque journée par les gardes jurés.

4. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer délivre à chaque stagiaire deux exemplaires de l'attestation de suivi de la formation.

5. L'un des deux exemplaires est envoyé par le garde juré à la direction interrégionale de la mer ou direction de la mer dans le ressort de laquelle est situé le comité qui le commissionne.

6. L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer conserve dans ses archives, pendant une période de deux ans à compter de la date de l'attestation, les feuilles d'émargement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035386466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.