Arrêté du 1er août 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

TexteArrêté du 1er août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035390696
Texte parentLEGITEXT000035390685
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er août 2017 (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Avant la réunion de la commission technique, le président fait procéder à toute étude ou expertise nécessaire à l'examen du dossier qui accompagne la demande.

2. La constitution de ce dossier est à la charge de la personne qui a déposé la demande de classement.

3. L'ensemble des pièces constituant le dossier est adressé aux membres de la commission dans les conditions précisées à l'article 4.

4. La commission peut inviter la personne qui a déposé la demande de classement à présenter le matériel concerné lors de la réunion de la commission.

5. A son initiative ou sur proposition d'un des membres de la commission, le président peut également procéder à l'audition de toute personne qui, en raison de ses activités ou de ses compétences, est susceptible d'éclairer les travaux de la commission.

6. L'avis de la commission est transmis au délégué général pour l'armement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035390696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.