Arrêté du 24 juillet 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035391102
Texte parentLEGITEXT000035391099
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article de 6 de l'arrêté du 2 décembre 2010 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'attachés statisticiens stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I.-Le concours externe spécialité “ économie et sciences sociales ” comporte les épreuves suivantes :

3. A.-Epreuves écrites d'admissibilité :

4. Epreuve n° 1 (coefficient 5) : composition de sciences sociales.

5. Epreuve n° 2 (coefficient 12) : composition de mathématiques.

6. Epreuve n° 3 (coefficient 2) : épreuve de langue vivante étrangère.

7. Epreuve n° 4 (coefficient 5) : épreuve à options (le candidat doit choisir une option à l'inscription) :

8. -épreuve de sociologie ;

9. -épreuve d'économie.

10. B.-Epreuves orales d'admission :

11. Epreuve n° 1 (préparation : 20 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 8) : entretien avec le jury visant à apprécier, d'une part, les connaissances générales et la qualité de réflexion du candidat et, d'autre part, sa motivation pour le métier d'attaché statisticien.

12. Epreuve n° 2 (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 10) : mathématiques.

13. Les durées et les modalités de déroulement des épreuves écrites sont empruntées à la banque d'épreuves des écoles normales supérieures en sciences sociales et sont fixées par le règlement d'entrée à ces écoles.

14. En vue de l'épreuve orale n° 1 d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet de l'INSEE.

15. Les épreuves sont notées de 0 à 20. A l'exception de l'épreuve de langue vivante, toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire pour chaque épreuve écrite.

16. Le programme de l'épreuve orale de mathématiques est le même que celui de l'épreuve écrite.

17. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire pour chaque épreuve orale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 décembre 2010 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035391102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.