Arrêté du 5 juillet 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2021 au 13 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 juillet 2017
RattachementTitre III : CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000044010795
Texte parentLEGITEXT000035392703
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 (version du 2 septembre 2021)Légifrance →

1. 1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer.

2. 2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 9, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle.

3. 3° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044010795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.