Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 18 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 est ainsi modifié : 1° Un article 3-1 est inséré :
2. « Art. 3-1.-Le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants : 1° Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 défini à l'article 4 ; 2° Le cursus de formation initiale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000. » ;
3. 2° A l'article 4, après les mots : « cursus de formation » les mots suivants sont insérés : « professionnelle de capitaine 3000 » ; 3° A l'article 9, après les mots : « diplôme de capitaine 3000 » les mots suivants sont insérés : « issu du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 » 4° Un article 9-1 est inséré :
4. « Art. 9-1.-Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 ; 3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 18 avril 2016 : art. 3-1, art. 4, art. 9, art. 9-1