Arrêté du 5 juillet 2017 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 13 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 juillet 2017
RattachementTitre III : CONDITIONS DE FORMATION ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
IdentifiantLEGIARTI000035392730
Texte parentLEGITEXT000035392703
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juillet 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève au début de sa formation et dans tous les cas avant son premier embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035392730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.