Décret n°2017-1255 du 8 août 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 août 2017.

TexteDécret n°2017-1255 du 8 août 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035397841
Texte parentLEGITEXT000035397827
Référencearticle 5 du décret n°2017-1255 du 8 août 2017 (version du 11 août 2017)Légifrance →

1. Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

2. Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas :

3. 1° Aux procédures en cours devant le juge de l'expropriation lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 du code précité a été notifiée au commissaire du Gouvernement en application de l'article R. 311-15 du même code ;

4. 2° Aux procédures pendantes devant la cour d'appel lorsque le commissaire du Gouvernement a interjeté appel ou lorsque les conclusions de l'appelant, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-26 du code précité, lui ont été notifiées.

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