Décret n°2017-1254 du 9 août 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1254 du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035398115
Texte parentLEGITEXT000035398100
Référencearticle 4 du décret n°2017-1254 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. 3-1.-Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er est mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, la conservation en l'état de ces instruments constitue une gestion sans droit de regard. « Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

3. « Art. 3-2.-Lorsqu'un membre d'une autorité mentionnée au 2° de l'article 1er, dont le mandat ne constitue pas un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention d'actions d'une société, la conservation en l'état du nombre d'actions strictement nécessaire pour remplir les conditions prévues par la loi constitue une gestion sans droit de regard. « Les actions conservées en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

4. « Art. 3-3.-Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er détient des instruments financiers qu'elle doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation en l'état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans droit de regard. « Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • DÉCRET n°2014-747 du 1er juillet 2014 : art. 3-1, art. 3-2, art. 3-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035398115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.