Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 322-5 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
4. « Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
5. « Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
6. « 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
7. « 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
8. « 3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
9. « 4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
10. « 5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;
11. « 6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. » ;
12. 2° Au II, le mot : « détachable » est remplacé par les mots : « rempli du certificat d'immatriculation s'il existe ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R322-5