Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1261 du 9 août 2017
IdentifiantLEGIARTI000035420611
Texte parentLEGITEXT000035420573
Référencearticle 12 du décret n°2017-1261 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe au décret est ainsi modifiée :

2. 1° Les dispositions relatives au sous-groupe 3 de la CAP n° 2 : « personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques, de rééducation et des services sociaux » sont ainsi modifiées :

3. a) Après chacun des groupes de mots : « infirmier anesthésiste de classe supérieure », « infirmier de bloc opératoire de classe supérieure », « puéricultrice de classe supérieure », « infirmier anesthésiste de classe normale », « infirmier de bloc opératoire de classe normale » et « puéricultrice de classe normale » sont ajoutés les mots : « (cadre d'extinction) » ;

4. b) Après les mots : « infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade », sont ajoutés les mots : « ; ergothérapeute de classe supérieure ; ergothérapeute de classe normale ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale ; pédicures-podologues de classe supérieure ; pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure ; masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure ; psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure ; orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure ; orthoptistes de classe normale » ;

5. 2° Dans les dispositions relatives à la CAP n° 5 : « personnels infirmiers », après chacun des groupes de mots : « infirmier de classe supérieure » et « infirmier de classe normale », sont ajoutés les mots : « (cadre d'extinction) » ;

6. 3° Dans les dispositions relatives à la CAP n° 7 : « personnels de rééducation », après chacun des groupes de mots : « ergothérapeute de classe supérieure » et « ergothérapeute de classe normale », sont ajoutés les mots : « (cadre d'extinction) » ;

7. 4° Dans l'intitulé de la CAP n° 9, les mots : « secrétariats médicaux » sont remplacés par les mots : « assistants médico-administratifs » ;

8. 5° Les dispositions relatives à la CAP n° 10 : « personnels techniques et ouvriers » sont remplacées par les dispositions suivantes :

9. « CAP n° 10 : personnels techniques et ouvriers

10. « Groupe unique

11. « Sous-groupe unique : agent de maîtrise principal ; agent technique spécialisé principal ; ouvrier principal de 1re classe ; conducteur ambulancier principal ; blanchisseur principal de 1re classe ; agent de maîtrise ; ouvrier principal de 2e classe ; blanchisseur principal de 2e classe ; conducteur ambulancier ; agent technique spécialisé ; agent d'entretien qualifié ; blanchisseur ; prothésiste dentaire (cadre d'extinction) ; chauffeur installateur de collecte (cadre d'extinction). » ;

12. 6° Les dispositions relatives à la CAP n° 11 : « personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux » sont remplacées par les dispositions suivantes :

13. « CAP n° 11 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux

14. « Groupe unique

15. « Sous-groupe unique : aide-soignant principal ; auxiliaire de puériculture principal ; aide médico-psychologique principal ; aide-soignant ; auxiliaire de puériculture ; aide médico-psychologique ; aide-préparateur (cadre d'extinction) ; aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; moniteur d'atelier (cadre d'extinction). » ;

16. 7° Les dispositions relatives à la CAP n° 12 : « personnels des services de soins et des services médico-techniques autres que ceux composant la CAP n° 11 » sont remplacées par les dispositions suivantes :

17. « CAP n° 12 : personnels des services de soins et des services médico-techniques autres que ceux composant la CAP n° 11

18. « Groupe unique

19. « Sous-groupe unique : agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure ; agent des services hospitaliers qualifié de classe normale ; aide de pharmacie de classe supérieure (cadre d'extinction) ; aide de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction) ; aide de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction) ; préleveur (cadre d'extinction). » ;

20. 8° Les dispositions relatives à la CAP n° 13 : « personnels administratifs » sont remplacées par les dispositions suivantes :

21. « CAP n° 13 : personnels administratifs

22. « Groupe unique

23. « Sous-groupe unique : adjoint administratif principal de 1re classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe (cadre d'extinction) ; adjoint administratif principal de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe (cadre d'extinction) ; adjoint administratif ; inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (cadre d'extinction). » ;

24. 9° Les dispositions relatives à la CAP n° 14 : « personnels sages-femmes » sont remplacées par les dispositions suivantes :

25. « CAP n° 14 : personnels sages-femmes

26. « Groupe unique

27. « Sous-groupe unique : sage-femme des hôpitaux du 2e grade, sage-femme des hôpitaux du 1er grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-761 du 1 août 2003 : art. Annexe

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035420611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.