Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018
  3. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000035421056
Texte parentLEGITEXT000035420989
Référencearticle 17 du décret n°2017-1259 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les ergothérapeutes, les orthoptistes et les pédicures-podologues justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale

4. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 10e échelon

7. 10e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 9e échelon

10. 9e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 8e échelon

13. 8e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 7e échelon

16. 7e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 6e échelon

19. 6e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 5e échelon

22. 5e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 4e échelon à partir de deux ans

25. 4e échelon

26. Ancienneté acquise au-delà d'un an

27. « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

28. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale

29. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure

30. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

31. 11e échelon

32. 10e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 10e échelon

35. 9e échelon

36. Ancienneté acquise

37. 9e échelon

38. 8e échelon

39. Ancienneté acquise

40. 8e échelon

41. 7e échelon

42. Ancienneté acquise

43. 7e échelon

44. 6e échelon

45. Ancienneté acquise

46. 6e échelon

47. 5e échelon

48. 2/3 de l'ancienneté acquise

49. 5e échelon à partir de 2 ans

50. 4e échelon

51. Ancienneté acquise au-delà d'un an

52. « III.-Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein des corps mentionnés à l'article 1er est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 : art. 15

Aller plus loin

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