Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les ergothérapeutes, les orthoptistes et les pédicures-podologues justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon
13. 8e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 6e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 5e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 4e échelon à partir de deux ans
25. 4e échelon
26. Ancienneté acquise au-delà d'un an
27. « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins deux années dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
28. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale
29. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure
30. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
31. 11e échelon
32. 10e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 10e échelon
35. 9e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 9e échelon
38. 8e échelon
39. Ancienneté acquise
40. 8e échelon
41. 7e échelon
42. Ancienneté acquise
43. 7e échelon
44. 6e échelon
45. Ancienneté acquise
46. 6e échelon
47. 5e échelon
48. 2/3 de l'ancienneté acquise
49. 5e échelon à partir de 2 ans
50. 4e échelon
51. Ancienneté acquise au-delà d'un an
52. « III.-Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein des corps mentionnés à l'article 1er est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 : art. 15