Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
RattachementChapitre II : Constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000035421010
Texte parentLEGITEXT000035420989
Référencearticle 19 du décret n°2017-1259 du 9 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert :

2. 1° Aux membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé ;

3. 2° Aux membres des autres corps mentionnés à l'article 18 pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.

4. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. A l'issue de la période de six mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.

5. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

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