Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
RattachementChapitre II : Constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000039159328
Texte parentLEGITEXT000035420989
Référencearticle 20 du décret n°2017-1259 du 9 août 2017 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 susvisé en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENTNOUVELLE SITUATION
Agents de classe supérieure, régis par le décret du 27 juin 2011Agents de classe supérieure, régis par le présent décret
EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon9eAncienneté acquise
7e échelon9eSans ancienneté
6e échelon8eAncienneté acquise
5e échelon7eAncienneté acquise
4e échelon6e7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon5eAncienneté acquise
2e échelon4eAncienneté acquise
1er échelon3e2 fois l'ancienneté acquise
Agents de classe normale, régis par le décret du 27 juin 2011Agents de classe normale, régis par le présent décret
EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon7eAncienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
7e échelon6e7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon5e3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon4e3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon3e3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon2eAncienneté acquise
2e échelon1er2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon1erSans ancienneté

2. II. - A compter du 1er janvier 2019, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes sont reclassés selon les modalités suivantes :

SITUATION AVANT RECLASSEMENTNOUVELLE SITUATION
Agents de classe supérieureAgents de classe supérieure
EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon9eAncienneté acquise
9e échelon8eAncienneté acquise
8e échelon7eAncienneté acquise
7e échelon6e7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon5e4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon4e2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon3eAncienneté acquise
3e échelon2eAncienneté acquise
2e échelon1erAncienneté acquise
1er échelon1erSans ancienneté
Agents de classe normaleAgents de classe normale
EchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon10eAncienneté acquise
9e échelon9eAncienneté acquise
8e échelon8eAncienneté acquise
7e échelon7e7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
6e échelon6e6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon5eAncienneté acquise
4e échelon4e2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon3e2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon1erAncienneté acquise

3. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

4. IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure des corps régis par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 du décret du 21 août 2015 précité sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure de chacun des corps régis par le même décret.

5. Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

6. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes ayant choisi l'intégration dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité en application de l'article 13 du présent décret qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

7. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

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