1. Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé en application de l'article 19 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 20.
Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
RattachementChapitre II : Constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000035421016
Texte parentLEGITEXT000035420989
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