Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
RattachementChapitre II : Constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000035421004
Texte parentLEGITEXT000035420989
Référencearticle 23 du décret n°2017-1259 du 9 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.

2. Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 20.

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