Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
RattachementChapitre II : Constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000035421018
Texte parentLEGITEXT000035420989
Référencearticle 24 du décret n°2017-1259 du 9 août 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Jusqu'au renouvellement général des instances de concertation, les membres des corps mentionnés à l'article 18 sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.

2. Les mots : " pédicures-podologues de classe supérieure, pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure, psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure, orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure, orthoptistes de classe normale régis par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 " sont ajoutés respectivement dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 précité.

3. A modifié les dispositions suivantes :

4. -Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003

5. Art. Annexe

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035421018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.