Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1259 du 9 août 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035421030
Texte parentLEGITEXT000035420989
Référencearticle 5 du décret n°2017-1259 du 9 août 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

3. « II.-Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

4. « III.-Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

5. « IV.-Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

6. « V.-Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

7. « VI.-Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 : art. 3

Aller plus loin

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