Référencearticle 1 du décret n°2015-1048 du 21 août 2015 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
2. 1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
3. 2° Le corps des pédicures-podologues ;
4. 3° Le corps des ergothérapeutes ;
5. 4° Le corps des psychomotriciens ;
6. 5° Le corps des orthophonistes ;
7. 6° Le corps des orthoptistes ;
8. 7° Le corps des diététiciens.
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