1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.
DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015
Rattachement
Chapitre III : Nomination et titularisation
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Nomination et titularisation
IdentifiantLEGIARTI000031083652
Texte parentLEGITEXT000035426533
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