Référencearticle 2 du décret n°2015-1048 du 21 août 2015 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades :
2. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
3. 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
4. II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :
5. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
6. 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
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