DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045071748
Texte parentLEGITEXT000035426533
Référencearticle 2 du décret n°2015-1048 du 21 août 2015 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades :

2. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

3. 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

4. II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :

5. 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

6. 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

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